Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 251 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec

Texte intégral
307.Pour un participant de la catégorie 1, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 304, 305 ou 306, selon le cas, est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
307.Pour un participant de la catégorie 1, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 304, 305 ou 306, selon le cas, est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
307.Pour un participant de la catégorie 1, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 304, 305 ou 306, selon le cas, est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.